Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 576

Article 576

Les actions sont attribuées à titre réductible aux actionnaires qui ont souscrit un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre irréductible et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.