Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 571

Article 571

L'augmentation du capital doit être réalisée dans le délai de trois (3) ans à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée.

L'augmentation du capital est réputée réalisée à compter du jour de l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement.