Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 55

Article 55

Les droits mentionnés à l'article 53 ci-dessus doivent être exercés dans les conditions prévues pour chaque forme de société. Ces droits ne peuvent être suspendus ou supprimés que par des dispositions expresses du présent Acte uniforme.