Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 549

Article 549

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.