Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 512

Article 512

En accord avec l'administrateur général, l'assemblée générale détermine les pouvoirs qui sont délégués à l'administrateur général adjoint.

Les clauses statutaires ou les décisions de l'assemblée générale limitant ses pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.