Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 504

Article 504

Les conventions approuvées ou désapprouvées par l'assemblée générale produisent tous leurs effets à l'égard des cocontractants et des tiers.

Toutefois, les conséquences dommageables pour la société des conventions désapprouvées par l'assemblée générale peuvent être mises à la charge de l'administrateur général.