Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 500

Article 500

Hors les sommes perçues dans le cadre d'un contrat de travail, l'administrateur général ne peut recevoir, au titre de ses fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles visées à l'article 501 ci-après.

Toute décision contraire prise en assemblée générale est nulle.