Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 496

Article 496

La durée du mandat de l'administrateur général est fixée librement par les statuts sans pouvoir excéder six (6) ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux (2) ans en cas de nomination par les statuts. Ce mandat est renouvelable.