Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 494

Article 494

Les sociétés anonymes comprenant un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois (3) ont la faculté de ne pas constituer un conseil d'administration et peuvent désigner un administrateur général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d'administration et de direction de la société