Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 476

Article 476

Le mandat du directeur général adjoint prend normalement fin à l'arrivée de son terme.

Toutefois, en cas de décès ou de cessation des fonctions du président-directeur général, le directeur général adjoint conserve ses fonctions, sauf décision contraire du conseil d'administration, jusqu'à la nomination du nouveau président directeur général.