Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 474

Article 474

Les modalités et le montant de la rémunération du directeur général adjoint sont fixés par le conseil d'administration.

S'il est administrateur, le directeur général adjoint ne prend pas part au vote et sa voix n'est pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toute décision prise en violation du présent article est nulle.