Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 455

Article 455

Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à participer aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président de séance.