Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 444

Article 444

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article 438 ci-dessus et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.