Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 442

Article 442

Le commissaire aux comptes doit établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu par les dispositions des articles 438 et 448 du présent Acte uniforme quinze (15) jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.