Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 436

Article 436

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée, y compris par les décisions du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixées à l'article 122 ci-dessus.