Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 420

Article 420

La durée du mandat des administrateurs est fixée librement par les statuts sans pouvoir excéder six (6) ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux (2) ans, en cas de désignation par les statuts ou par l'assemblée générale constitutive.