Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 413

Article 413

Les fondateurs de la société auxquels la nullité de l'assemblée constitutive est imputable et les administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les tiers de l'annulation de la société.