Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 406

Article 406

L'assemblée statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les souscripteurs présents ou représentés, sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 paragraphe 2°) du présent Acte uniforme.

Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs pour le calcul de la majorité.