Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 40

Article 40

Chaque associé peut apporter à la société :

1°) de l'argent, par apport en numéraire ;

2°) des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ;

3°) des connaissances techniques ou professionnelles ou des services, par apport en industrie ;

Tout autre apport est interdit.