Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 390

Article 390

La souscription des actions représentant des apports en numéraire est constatée par un bulletin de souscription établi par les fondateurs ou par l'un d'entre eux et daté et signé par le souscripteur ou par son mandataire, qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits.