Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 379

Article 379

Le commissaire aux comptes est nommé pour trois (3) exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf clause contraire des statuts, il est nommé à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.