Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 368

Article 368

La réduction de capital ne peut avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum légal, sauf augmentation corrélative du capital lors de la même assemblée pour le porter à un niveau au moins égal au montant légal.