Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 361-1

Article 361-1

Les parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de deux (2) ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.