Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 341

Article 341

L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède le plus grand nombre de parts sociales et, en cas d'égalité, par le plus âgé.