Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 332

Article 332

Les actions en responsabilité prévues aux deux (2) articles précédents se prescrivent par trois (3) ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix (10) ans.