Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 320

Article 320

Si à l'expiration des délais impartis à l'article précédent aucune des solutions prévues aux alinéas 4 et 5 dudit article, n'est intervenue, l'associé cédant peut librement réaliser la cession initialement prévue ou, s'il le juge préférable, renoncer à la cession et conserver ses parts.