Article 295

Les statuts de la société en commandite simple doivent nécessairement contenir les indications suivantes :

1°) le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;

2°) la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandite ou commanditaire ;

3°) la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.