Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 284

Article 284

Les décisions collectives sont prises en assemblée ou par consultation écrite si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.

Les actes ou délibérations pris en violation du précédent alinéa sont nuls.