Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 260

Article 260

Dans tous les cas où le présent Acte uniforme dispose qu'il est statué à bref délai par la juridiction compétente, une copie de la décision est déposée au registre du commerce et du crédit mobilier du lieu du siège social.