Article 257-1

Tout avis publié en application des dispositions du présent Acte uniforme doit obligatoirement comprendre :

1°) la dénomination sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2°) la forme de la société ;

3°) le montant du capital social ;

4°) l'adresse du siège social ;

5°) le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.