Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 256-1

Article 256-1

Les formalités relatives aux sociétés peuvent être effectuées par voie électronique conformément aux dispositions du livre V de l'Acte uniforme sur le droit commercial général ainsi qu'aux dispositions applicables du présent Acte uniforme.