Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 253

Article 253

Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. Il est procédé à sa dissolution et, pour ce qui concerne les sociétés pluripersonnelles, à leur liquidation.