Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 246

Article 246

L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d'exister le jour ou la juridiction compétente statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur le caractère illicite de l'objet social.