Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 243

Article 243

La nullité de tous actes, décisions ou délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que :

- d'une disposition du présent Acte uniforme la prévoyant expressément ;

- des textes régissant la nullité des contrats en général ;

- ou de la violation d'une clause des statuts jugée essentielle par la juridiction compétente.