Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 240

Article 240

Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un (1) an à compter de la clôture de la liquidation, sur un compte séquestre ouvert auprès du Trésor Public.