Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 231

Article 231

Le liquidateur est habilité à payer les créanciers et à répartir entre les associés le solde disponible.

Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation, que s'il y a été autorisé par décision de justice.