Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 230

Article 230

Le liquidateur représente la société qu'il engage pour tous les actes de la liquidation.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable.

Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.