Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 222

Article 222

Toute action contre les associés non liquidateurs ou leur(s) conjoint(s) survivant(s), héritiers ou ayants-cause, se prescrit par cinq (5) ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et du crédit mobilier.