Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 220

Article 220

Sur justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article précédent, le liquidateur demande la radiation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier dans le délai d'un (1) mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.