Article 206

Lorsque la liquidation est décidée par les associés, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés :

1°) dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;

2°) dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;

3°) dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;

4°) dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.