Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 182

Article 182

La transformation prend effet à compter du jour où la décision la constatant est prise. Cependant, elle ne devient opposable aux tiers qu'après achèvement des formalités de publicité prévues à l'article 265 ci-après.

La transformation ne peut avoir d'effet rétroactif.