Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 175

Article 175

Une personne physique ou morale est présumée détenir le contrôle d'une société :

1°) lorsqu'elle détient, directement ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote ;

2°) lorsqu'elle dispose de plus de la moitié des droits de vote en vertu d'un accord ou d'accords conclus avec d'autres associés.