Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 170

Article 170

La juridiction compétente pour connaître de l'action sociale est celle dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société.

L'action sociale se prescrit par trois (3) ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. L'action sociale se prescrit par dix (10) ans pour les crimes.