Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 169

Article 169

Aucune décision de l'assemblée des associés, d'un organe de gestion, de direction ou d'administration ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux pour la faute commise dans l'accomplissement de leurs fonctions. Toute décision contraire est nulle.