Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 164

Article 164

La juridiction compétente pour connaître de l'action individuelle est celle dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société.

L'action individuelle se prescrit par trois (3) ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. L'action individuelle se prescrit par dix (10) ans pour les crimes.