Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 160-5

Article 160-5

L'administrateur provisoire doit présenter à la juridiction compétente, au moins une (1) fois tous les trois (3) mois, un rapport sur les opérations qu'il a accomplies ainsi que sur l'évolution de sa mission.