Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 120-2

Article 120-2

Le bureau de représentation ou de liaison n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de la société qui l'a créé.

Les droits et obligations qui naissent à l'occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société qui l'a créé.