Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 109

Article 109

Dans les sociétés constituées avec assemblée constitutive, la reprise des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation fait l'objet d'une résolution spéciale de l'assemblée constitutive, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.