Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 103

Article 103

Les fondateurs de société doivent avoir une domiciliation sur le territoire de l'un des États parties.

La domiciliation ne peut pas être constituée uniquement par une boite postale. Elle doit être déterminée par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise.