Provision pour frais de l'arbitrage
Après réception de la demande d’arbitrage, de la réponse et, éventuellement, de la note complémentaire telles que visées aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, ou passé les délais pour les recevoir, le Secrétaire Général saisit la Cour pour la fixation de la provision pour les frais de l’arbitrage, la mise en œuvre de celui-ci et, s’il y a lieu, la fixation du lieu de l’arbitrage.
Le dossier est envoyé à l’arbitre quand le tribunal arbitral est constitué et que les décisions prises en application du paragraphe 11.2 de l’article 11 du présent Règlement ont été satisfaites.